Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 335 — Infractions commises par les tiers

En anglais Offences Committed by Third Parties

Sont punies d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans : a) les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens meubles ou immeubles, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives à la complicité ; b) les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne ou sous un faux nom, des créances supposées ; c) les personnes qui, exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un faux nom, ont, de mauvaise foi, détourné, dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 128

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Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Faillites

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English text

SECTION 335 — Offences Committed by Third Parties

Cité par

Sommaire

article 335 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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