Est puni d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d'une amende
de cinquante mille (50 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs, le
créancier qui, sauf disposition contraire de la loi :
a) conclut avec le débiteur ou avec toute autre personne, des avantages
particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
b) conclut une convention particulière de laquelle il résulterait, en sa faveur,
un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la
décision d'ouverture de la procédure collective.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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