Sont punies d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans :
a) les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait,
recelé ou dissimulé tout ou partie des biens meubles ou immeubles, sans
préjudice de l'application des dispositions pénales relatives à la
complicité ;
b) les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la
procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne
ou sous un faux nom, des créances supposées ;
c) les personnes qui, exerçant une activité professionnelle indépendante,
civile, commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous
un faux nom, ont, de mauvaise foi, détourné, dissimulé, tenté de
détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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