(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs celui qui, délibérément, établit des comptes hors livre, utilise de faux documents, enregistre des recettes et des dépenses inexactes, ou détruit des documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'auteur est un professionnel officiellement reconnu en matière de comptabilité, ou si les comptes produits ont été certifiés exacts par un tel professionnel.
(3) Lorsque l'établissement ou la certification des faux comptes ont pour but de masquer des actes constitutifs de corruption, d'atteinte à la fortune publique, les peines sont celles applicables à ces dernières infractions.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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