(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et
d'une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui
révèle, sans l'autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentiel qu'il n'a
connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction.
(2) L'alinéa 1 ci-dessus ne s'applique ni aux déclarations faites aux
autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de
constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande
que ce soit.
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REG...
(3) L'alinéa 2 ne s'applique pas :
a) au médecin et au chirurgien qui sont toujours tenus au secret
professionnel, sauf dans la limite d'une réquisition légale ou d'une
commission d'expertise ;
b) au fonctionnaire sur l'ordre écrit du Gouvernement ;
c) au ministre du culte et à l'avocat.
(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent
Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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