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Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 313 — Tromperie envers des associés

Aujourd'hui
(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs, tout Directeur, Gérant, Administrateur ou Contrôleur des comptes d'une société qui, dans le but d'induire en erreur un ou plusieurs associés, actionnaires ou créanciers, fait une fausse déclaration ou fournit un compte faux. (2) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 115

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Atteintes a la confiance des personnes Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers

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Sommaire

article 313 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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