(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui révèle, sans l'autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction.
(2) L'alinéa 1 ci-dessus ne s'applique ni aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce soit.
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(3) L'alinéa 2 ne s'applique pas :
a) au médecin et au chirurgien qui sont toujours tenus au secret professionnel, sauf dans la limite d'une réquisition légale ou d'une commission d'expertise ;
b) au fonctionnaire sur l'ordre écrit du Gouvernement ;
c) au ministre du culte et à l'avocat.
(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 113
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 310 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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