Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 154 — Outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires

En anglais Contempt of Public Bodies and Public Servants

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter, en cas de diffamation, la vérité du fait diffamatoire : a) les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques ; b) en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, un membre du Gouvernement, ou du Parlement ou un fonctionnaire. (2) Est puni des peines de l'alinéa (1) ci-dessus, celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le Gouvernement et les Institutions de la République.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 59

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Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Outrages et violences

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English text

SECTION 154 — Contempt of Public Bodies and Public Servants

Sommaire

article 154 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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