(1) La diffamation, l'injure ou la menace faites soit par des gestes,
paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout
procédé destiné à atteindre le public sont qualifiées d'outrages.
(2) Les exceptions prévues à l'article 306 du présent Code s'appliquent
à l'outrage.
(3) L'action publique se prescrit après quatre (04) mois révolus, à
compter du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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