Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 152 — Définition de l'outrage

En anglais Contempt

(1) La diffamation, l'injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public sont qualifiées d'outrages. (2) Les exceptions prévues à l'article 306 du présent Code s'appliquent à l'outrage. (3) L'action publique se prescrit après quatre (04) mois révolus, à compter du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 59

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Outrages et violences

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 152 — Contempt

Sommaire

article 152 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte