1)
Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né abandonné est tenue d'en faire la
déclaration aux services de police ou de gendarmerie les plus proches.
2)
Ceux-ci dressent un procès-verbal détaillé indiquant, outre la date, l'heure, le lieu et les
circonstances de la découverte; l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité
pouvant contribuer à son identification ainsi qu'à celle de la personne à laquelle sa garde est
provisoirement confiée.
3)
Sur réquisition du Procureur de la République, l'officier d'état civil établit un acte de naissance
provisoire dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 ci-dessus.
Si les parents ou tuteurs de l'enfant viennent à être trouvés ultérieurement ou si la naissance a été
antérieurement
déclarée
auprès
d'un
autre
officier
d'état
civil,
l'acte
de
naissance
dressé
conformément au paragraphe 3 ci-dessus est annulé ou rectifié selon le cas, par ordonnance du
Président du Tribunal de Grande Instance à la requête soit du Procureur de la République
éventuellement saisi par l'officier d'état civil soit des parties intéressées.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 38 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002