Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
› Title 4
ARTICLE 33 — — Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai de trois mois, elle ne peut être enregistrée par l'officier d'état civil qu'en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal compétent, dans
les conditions définies aux articles 23 et 24 ci-dessus.
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En vigueur depuis le 29 juin 1981
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Sommaire
ARTICLE 30 — La naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil du lieu de naissance dans les 30
ARTICLE 31 — Lorsque l'enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef de l'établissement ou à défaut le médecin, ou toute personne qui a assisté la femme est tenu de déclarer la naissance de l'enfant dans les 15 jours suivants.
ARTICLE 32 — Les naissances déclarées après l'expiration des délais prévus aux articles précédents peuvent être enregistrées sur réquisition du Procureur de la République saisi dans les trois mois de
ARTICLE 33 — Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai de trois mois, elle ne peut être enregistrée par l'officier d'état civil qu'en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal compétent, dans
ARTICLE 34 —
ARTICLE 35 — Le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents. S'il s'agit d'in enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne l'ayant découvert ou par l'officier d'état civil qui reçoit la déclaration.
ARTICLE 36 — Peuvent être notamment choisis comme prénoms dans les actes de naissance
ARTICLE 37 — Lorsqu'un enfant se voit attribuer un nom ou un prénom comportant la réunion de plusieurs autres noms, appellations ou particules, ces noms, prénoms, appellations ou particules
ARTICLE 38
ARTICLE 39 — Si dans une même famille les parents décident d'attribuer les mêmes noms et prénoms à plusieurs enfants ils sont tenus de leur adjoindre un nom ou prénom de ma Glière à permettre leur
ARTICLE 40 — Nonobstant les dispositions de l'article 34 ci-dessus, lorsque par suite d'une erreur ou d'une fraude, le nom d'une personne est porté comme père ou mère sur l'acte de naissance d'un enfant, cette personne peut saisir le Tribunal compétent aux fins de suppression de son nom de l'acte de naissance en cause.
article 33 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002
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