Lex Cameroun

Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques › Title 6 › Chapter 3

ARTICLE 66

Aujourd'hui
après accomplissement des formalités prévues aux articles 53 et suivants, l’officier d’état civil peut célébrer le mariage de deux personnes dont l’une, en péril imminent de mort, ne peut exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui. Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son père, sa mère, son frère, sa sœur, son tuteur légal ou le responsable coutumier. Toutefois, le mariage ne peut être célébré s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement était requis ont refusé de le donner. Il est de même, le cas échéant, lorsque aucune dispense de publication n’a été accordée.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29-06-1981 Page source 10

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article 66 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques /akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
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