le consentement des futurs époux est personnellement signifié par ceux-ci à l’officier d’état civil au moment de la célébration du mariage.
Le consentement d’un futur époux n’est valable que s’il est appuyé de celui de ses père et mère.
Le consentement d’un seul des parents est suffisant ; Pour les enfants naturels lorsque leur filiation est également établie à l’égard d’un seul de leurs auteurs seulement ; En cas de décès ou d’absence judiciairement constatée de l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacité ou l’impossibilité d’exprimer son consentement ; En cas de dissentiment entre le père et la mère, si l’auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l’enfant, sauf décision contraire du juge intervenue dans les conditions de l’article 61 ci-dessus.
Le consentement du tuteur ou du responsable coutumier remplace valablement :
Celui des père et mère de l’enfant né de parents demeurés inconnus ; Celui des père et mère de l’enfant orphelin ; Celui des père et mère de l’enfant dont les parents sont dans l’impossibilité ou l’incapacité d’exprimer leur consentement.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 9
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