le président de la république peut, pour des motifs graves autoriser le mariage de deux personnes dont l’une est décédée après accomplissement des formalités prévues aux articles 53 et suivants de la présente ordonnance.
L’époux décédé est représenté à la transcription du mariage par son père, sa mère, son frère, sa sœur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier.
Mention de l’autorisation du président de la république est portée en marge de l’acte de mariage.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 10
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