Lex Cameroun

Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques › Title 2

ARTICLE 12

Aujourd'hui
(1) les actes d’état civil énoncent la date des faits qu’ils constatent, la date à laquelle ils sont dressés, ainsi que les noms, prénoms, sexe, profession et domicile ou résidence des personnes qu’ils concernent. (2) Les témoins aux actes doivent être majeurs ou émancipés, et avoir vécu les faits qu’ils attestent ou détenir les preuves desdits faits. (3) Ils sont présentés par les personnes désirant faire établir un acte d’état civil. (4) Ils peuvent aussi se présenter personnellement et spontanément, où à la demande du ministre public.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29-06-1981 Page source 2

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 12 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques /akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
Signaler une erreur dans ce texte