Lex Cameroun

Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques › Title 2

ARTICLE 13

Aujourd'hui
(1) Au terme de la rédaction des actes et préalablement à leur signature, l’officier d’état civil en donne lecture aux parties et aux témoins. Ceux-ci peuvent demander à l’officier d’état civil d’apporter, séance tenante, les rectifications nécessaires en cas d’erreur. (2) La rectification est portée en marge et signée par l’officier d’état civil, le secrétaire, lorsqu’il s’agit des actes de naissance ou de décès. Elle est contresignée par les parties lorsqu’il s’agit d’un acte de mariage. (3) Les rectifications non approuvées sont nulles et de nul effet.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29-06-1981 Page source 2

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 13 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques /akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
Signaler une erreur dans ce texte