(1) les actes d’état civil énoncent la date des faits qu’ils constatent, la date à laquelle ils sont dressés, ainsi que les noms, prénoms, sexe, profession et domicile ou résidence des personnes qu’ils concernent.
(2) Les témoins aux actes doivent être majeurs ou émancipés, et avoir vécu les faits qu’ils attestent ou détenir les preuves desdits faits.
(3) Ils sont présentés par les personnes désirant faire établir un acte d’état civil.
(4) Ils peuvent aussi se présenter personnellement et spontanément, où à la demande du ministre public.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
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article 12 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques/akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
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