Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 75

(1) Le titulaire de l'autorisation de transport intérieur peut, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur, à l'extérieur de l'emprise foncière, occuper temporairement le domaine national, le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées. Cette occupation est autorisée par le Ministre chargé des domaines, après avis conforme des collectivités territoriales décentralisées ou des services publics affectataires, pour ce qui est de leurs domaines privés respectifs ou des portions du domaine public dont ils ont respectivement la charge. (2) L'autorisation d'occupation ne confère cependant pas au titulaire de l'autorisation de transport intérieur la propriété du sol des terrains concernés.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 29

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Sommaire

article 75 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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