(1) Le titulaire de l'autorisation de transport intérieur peut,
conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur, à l'extérieur de
l'emprise foncière, occuper temporairement le domaine national, le domaine public ou
le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées.
Cette occupation est autorisée par le Ministre chargé des domaines, après avis
conforme des collectivités territoriales décentralisées ou des services publics
affectataires, pour ce qui est de leurs domaines privés respectifs ou des portions du
domaine public dont ils ont respectivement la charge.
(2) L'autorisation d'occupation ne confère cependant pas au titulaire de
l'autorisation de transport intérieur la propriété du sol des terrains concernés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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