(1) Le titulaire de l'autorisation de transport intérieur peut, contre
indemnisation des propriétaires des terrains situés à l'extérieur de l'emprise foncière,
pour les besoins de la construction, de l'exploitation, de l'entretien du système de
transport des hydrocarbures et des industries qui s'y rattachent, disposer des
substances non concessibles dont les travaux nécessitent l'abattage.
(2) Les propriétaires des terrains privés conservent, sans indemnité, la
disposition des substances non concessibles qui ne sont pas utilisées par le titulaire
de l'autorisation de transport intérieur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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