(1) Le titulaire de l'autorisation de transport intérieur peut, lorsque sa
demande est fondée, être autorisé, moyennant juste et préalable indemnisation, à
occuper, temporairement les terrains privés nécessaires à la construction,
l'exploitation ou l'entretien du système de transport des hydrocarbures à l'extérieur de
l'emprise foncière.
(2) L'autorisation d'occupation temporaire constate le bien-fondé de la
demande, désigne les terrains nécessaires et en autorise l'occupation temporaire,
conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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