(1) Le décret visé à l'alinéa 1 de l'article 68 ci-dessus confère au
titulaire de l'autorisation de transport intérieur :
a) le droit d'occuper des sols ;
b) le droit de jouissance des sols conformément à l'objet et à la destination de
l'autorisation de transport intérieur ;
c) le droit de libre accès aux installations du système de transport des
hydrocarbures ;
d) le droit d'utilisation desdites installations.
(2) Les canalisations et installations annexes du système de transport
des hydrocarbures sont et demeurent la propriété du titulaire de l'autorisation de
transport intérieur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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