Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 68 — (1) Le décret accordant l'emprise foncière affecte provisoirement celleci à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures et confère au titulaire de l'autorisation de transport intérieur les droits fonciers visés à l'article 69 ci-dessous.

Ce décret précise les délais dans lesquels le titulaire de l'autorisation de transport intérieur est tenu de communiquer au Ministre chargé des hydrocarbures les coordonnées des terrains constituant l'emprise du système de transport des hydrocarbures. (2) Pour la constitution de l'emprise du système de transport des hydrocarbures, le décret visé à l'alinéa 1 ci-dessus peut être modifié pour maintenir l'affectation de ces terrains à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur. Ce décret restreint les droits du titulaire de l'autorisation de transport intérieur sur la partie de l'emprise foncière qui n'est pas incluse dans l'emprise du système de transport des hydrocarbures et la grève de servitudes d'utilisation au profit des travaux d'entretien entraînant une excavation. (3) Les terrains constituant l'emprise foncière sont et demeurent la propriété privée de l'Etat. Ils ne peuvent en aucun cas être aliénés pendant la durée du contrat pétrolier, ni devenir la propriété du titulaire de l'autorisation de transport intérieur. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY 27 Toutefois, lorsque les canalisations et installations visées à l'article 50 ci-dessus font obstacle à l'utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la demande, l'Etat procède, aux frais du titulaire, à l'expropriation des terrains concernés et à leur attribution par bail audit titulaire, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur. (4) A l'issue des travaux de construction du système de transport des hydrocarbures, les terrains situés à l'intérieur de l'emprise foncière peuvent être affectés à d'autres usages, sous réserve des périmètres de protection visés à l'article 59 alinéa 1 b) ci-dessus, à condition toutefois que cette utilisation n'entrave ni ne constitue un obstacle au bon fonctionnement et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 27

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