ARTICLE 68 — (1) Le décret accordant l'emprise foncière affecte provisoirement celleci à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures et confère au titulaire de l'autorisation de transport intérieur les droits fonciers visés à l'article 69 ci-dessous.
Ce décret précise les délais dans lesquels le
titulaire de l'autorisation de transport intérieur est tenu de communiquer au Ministre
chargé des hydrocarbures les coordonnées des terrains constituant l'emprise du
système de transport des hydrocarbures.
(2) Pour la constitution de l'emprise du système de transport des
hydrocarbures, le décret visé à l'alinéa 1 ci-dessus peut être modifié pour maintenir
l'affectation de ces terrains à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des
hydrocarbures, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur.
Ce décret restreint les droits du titulaire de l'autorisation de transport intérieur
sur la partie de l'emprise foncière qui n'est pas incluse dans l'emprise du système de
transport des hydrocarbures et la grève de servitudes d'utilisation au profit des
travaux d'entretien entraînant une excavation.
(3) Les terrains constituant l'emprise foncière sont et demeurent la
propriété privée de l'Etat. Ils ne peuvent en aucun cas être aliénés pendant la durée
du contrat pétrolier, ni devenir la propriété du titulaire de l'autorisation de transport
intérieur.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
27
Toutefois, lorsque les canalisations et installations visées à l'article 50 ci-dessus
font obstacle à l'utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la
demande, l'Etat procède, aux frais du titulaire, à l'expropriation des terrains concernés
et à leur attribution par bail audit titulaire, conformément à la législation foncière et
domaniale en vigueur.
(4) A l'issue des travaux de construction du système de transport des
hydrocarbures, les terrains situés à l'intérieur de l'emprise foncière peuvent être
affectés à d'autres usages, sous réserve des périmètres de protection visés à l'article
59 alinéa 1 b) ci-dessus, à condition toutefois que cette utilisation n'entrave ni ne
constitue un obstacle au bon fonctionnement et à l'entretien du système de transport
des hydrocarbures.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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