(1) Les titulaires et leurs sous-traitants peuvent importer en
République du Cameroun, sous réserve des dispositions de l'article 89 ci-dessus, les
matériels, matériaux, machines et équipements nécessaires à la réalisation des
opérations pétrolières.
(2) Sont admissibles en franchise de tous droits et taxes, les matériels et
les équipements destinés aux opérations pétrolières de prospection et de recherche
mentionnés en annexe de l'Acte 2/98-UDEAC-1508-CD-61 du 21 Juillet 1998.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
40
(3) Bénéficient de l'admission temporaire normale ou spéciale, selon le
cas, les équipements, les machines et les outillages directement nécessaires aux
activités du titulaire, ses concessionnaires, ses affiliés et Sous-traitants, lorsque
lesdits matériels sont destinés à la réexportation après leur utilisation au Cameroun.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
Page source 40
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