Lex Cameroun

Loi No. 98-013 de la concurrence › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 27

Sont passibles d’une amende égale à 50 % du bénéfice ou à 20 % du chiffre d’affaires réalisé sur le marché camerounais au cours de l’exercice précédant l’année durant laquelle l’infraction a été commise, la réalisation des accords et ententes visées à l’article 5 de la présente loi et le non respect des dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 9

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 27 du Loi No. 98-013 de la concurrence /akn/cm/act/loi/undated/98-013
Signaler une erreur dans ce texte