(1) Lorsqu’une fusion ou une acquisition réduit sensiblement la
concurrence, la Commission Nationale de la Concurrence soit ordonne la dissolution de
celle-ci, soit demande aux parties concernées de se départir d’un certain nombre d’actifs
ou d’actions de façon à éliminer l’effet dommageable à la concurrence
(2) Dans le cas où la Commission Nationale de la Concurrence établit qu’une fusion ou
une acquisition projetée réduira d’une manière sensible la concurrence, elle enjoint aux
parties prenantes au projet de fusion ou d’acquisition soit de ne pas procéder à celle-ci,
soit de se départir d’une partie d’actifs ou d’actions de manière à respecter le niveau de
concurrence établi sur le marché.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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