Lex Cameroun

Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018 › Book 1 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 15

Aujourd'hui
Les dispositions des articles 7, 18, 18 ter, 19, 19 bis, 19 ter, 73,90, 105, 119, 121, 121 ter, 127, 128, 131, 131 bis, 142, 149 quater,223, 242, 245, 305, 342, 354, 355, 357, 358, 359, 372, 374, 382, 384, 385, 470 bis, 474, 481, 483, 496, 543, 557 bis, 558, 558 bis, 573 bis, 597, 598, 598 bis, 598 ter, 598 quater, 598 quinquies, L 1 bis, L 2 ter, L 19 bis, L 40, L99, L 100, L 104, L 104 bis, L 105 bis, L 121, L 140 bis, L 141, L 142 et L 143 du Code Général des Impôts, sont modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit : LIVRE PREMIER IMPOTS ET TAXES TITRE I IMPOTS DIRECTS CHAPITRE I IMPOT SUR LES SOCIETES SECTION III BENEFICE IMPOSABLE ARTICLE 7.- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l'exercice de l'activité imposable au Cameroun, notamment : A- FRAIS GENERAUX 1. Rémunérations et prestations diverses d) Sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges à condition qu'ils ne soient pas exagérés : • les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales étrangères ou camerounaises. En aucun cas, il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure à 2,5% du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause. En cas de déficit, cette disposition s'applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit. ........................................................................................................................ ........................................................................Supprimé. La limitation prévue ci-dessus est fixée à 1% du chiffre d'affaires pour les entreprises des travaux publics et à 5% du chiffre d'affaires pour les bureaux d'études fonctionnant conformément à la réglementation relative aux bureaux d'études et d'ingénieurs-conseils. Le reste sans changement. D- Amortissements Les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable d'usage telle qu'elle ressort des normes accusées par chaque nature d'exploitation, y compris ceux qui auraient été antérieurement différés en période déficitaire sans que les taux puissent être supérieurs à ceux fixés ci-dessous. Les amortissements régulièrement différés en période déficitaire doivent obligatoirement être imputés dès le premier exercice bénéficiaire. Dans tous les cas, leur déduction ne peut être admise au-delà d'une période de dix ans. Le reste sans changement. E - Provisions Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Outre les conditions générales de déduction des provisions prévues ci-dessus, les provisions pour créances douteuses doivent : - être constituées sur des créances inscrites à l'actif du bilan et non couvertes par des garanties réelles ; - avoir donné lieu à l'encontre du débiteur, à la mise en œuvre des voies et moyens de recouvrement amiable ou forcé prévus par l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Pour le cas spécifique des établissements de crédit, à l'exception des provisions pour créances douteuses dont la dotation est facultative, la déduction des provisions pour créances et engagements douteux est étalée sur : - deux ans lorsqu'il s'agit des créances et engagements douteux dont les risques ne sont couverts ni par des garanties réelles, ni par la garantie de l'Etat. Dans ce cas, la déduction ne peut être supérieure à 50 % des créances et engagements douteux par année ; - trois ans lorsqu'il s'agit des créances et engagements douteux dont les risques sont couverts par les garanties réelles. Dans ce cas, la déduction ne peut être supérieure à : • 25 % pour la première année, • 50 % pour la deuxième année et, • 25 % pour la troisième année. Le sort de ces provisions doit être définitivement déterminé à l'issue de la troisième année de leur constitution, exclusion faite de celles se rapportant aux créances et engagements douteux pendants devant les tribunaux. En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charges qui sont par nature prises en compte l'année de leur ordonnancement. SECTION VII OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES ARTICLE 18.-(1) Pour l'assiette du présent impôt, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l'impôt au plus tard le 15 mars. Ladite déclaration est présentée conformément au système comptable OHADA. (3) ................................................ (Supprimé). Le reste sans changement. ARTICLE 18 ter.- (1) Les entreprises relevant de la structure en charge de la gestion des grandes entreprises qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d'autres entreprises au sens de l'article 19 bis du présent code, sont tenues de déposer une déclaration annuelle sur les prix de transfert, par voie électronique, suivant le modèle établi par l'administration, dans le délai prévu à l'article 18 du présent code. (2) La déclaration visée à l'alinéa 1er comprend notamment : a. Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées, notamment : i. le relevé des participations qu'elles détiennent dans d'autres sociétés camerounaises ou étrangères ; ii. une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ; iii. une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ; iv. une liste des actifs incorporels détenus par le groupe et utilisés par l'entreprise déclarante ainsi que la raison sociale de l'entreprise propriétaire de ces actifs et son Etat ou territoire de résidence fiscale ; b. Des informations spécifiques concernant l'entreprise déclarante, notamment : i. une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ; ii. un état récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées au sens de l'article 19 bis du présent code. Cet état comporte la nature et le montant des transactions, la raison sociale et l'État ou le territoire de résidence fiscale des entreprises liées concernées par les transactions ainsi que des bénéficiaires effectifs des paiements y relatifs, la méthode de détermination des prix de transfert appliquée et les changements intervenus au cours de l'exercice ; iii. un état des prêts et emprunts réalisés avec les entreprises liées au sens de l'article 19 bis du présent code ; iv. un état récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées au sens de l'article 19 bis du présent code, sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ; v. un état récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées au sens de l'article 19 bis du présent code, qui font l'objet d'un accord préalable de prix de transfert ou d'un rescrit fiscal conclu entre l'entreprise associée concernée par l'opération et l'administration fiscale d'un autre Etat ou territoire. SECTION VIII ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ARTICLE 19.-(1)Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun au sens de l'article 19 bis ci-dessous, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l'absence de liens de dépendance ou de contrôle. (2) La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert de bénéfices est effectué au profit d'entreprises qui sont : - soit établies ou résidentes d'un Etat ou territoire considéré comme un paradis fiscal au sens de l'article 8 ter (nouveau) du présent code ; - soit soumises à un régime fiscal privilégié. Sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans un Etat ou territoire les entreprises qui n'y sont pas imposables, ou dont le montant de l'impôt sur les bénéfices est inférieur de plus de la moitié à celui qu'elles auraient acquitté dans les conditions de droit commun. (3) Les dispositions de l'article 19 (1) ci-dessus s'appliquent également aux transactions réalisées avec des entreprises liées au sens de l'article 19 bis ci- dessous, établies au Cameroun, notamment lorsque ces dernières sont bénéficiaires d'un régime fiscal dérogatoire. ARTICLE 19 bis.- Les liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises : a. lorsque l'une détient directement ou par personne interposée 25% du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; ou b. lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au point a. ci-dessus, sous le contrôle d'une même entreprise ou d'une même personne. ARTICLE 19 ter.- Des textes d'application précisent en tant que de besoin les modalités d'application des articles 18 ter, 19, et 19 bis susvisés. CHAPITRE II IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SECTION IV OBLIGATIONS COMPTABLES ARTICLE 73.- (1) Les contribuables soumis au régime simplifié tiennent leur comptabilité conformément au système minimal de trésorerie prévu par l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l'Information Financière. (2)................................................................................... (Supprimé). Le reste sans changement. SECTION VI MODALITES DE PERCEPTION SOUS-SECTION III REVENUS FONCIERS ARTICLE 90.- Les plus-values visées à l'Article 46 alinéa 2 font l'objet d'un prélèvement libératoire au taux de 5%, acquitté en même temps que les droits d'enregistrement par le notaire pour le compte du vendeur. Toutefois, l'acquéreur peut également procéder au règlement de l'impôt sur la plus-value pour le compte du vendeur. CHAPITRE III DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SECTION V MESURES INCITATIVES A-MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L'EMPLOI JEUNE ARTICLE 105 (nouveau).- Les entreprises relevant du régime du réel qui recrutent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée pour un premier emploi, ou d'un stage pratique pré-emploi, des jeunes diplômés camerounais âgés de moins de 35 ans, sont exemptes des charges fiscale et patronale sur les salaires versés à ces jeunes, à l'exception des charges sociales. .......................................................................................................................................... .......................... La présente mesure s'applique pour une période de trois (03) ans à compter de la date de signature du contrat de travail ou d'admission en stage pré-emploi. D. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DES CENTRES DE GESTION AGREES ARTICLE 119.- (1) Les adhérents aux centres de gestion agréés bénéficient des mesures ci-après : - ........................................................ ; - abattement de 50% sur la base de calcul du précompte sur achats des distributeurs, lorsque ces achats sont effectués auprès des producteurs ou des distributeurs grossistes dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances. Le précompte acquitté dans ce cas constitue le minimum de perception prévu par le présent code ; Le reste sans changement. E. MESURES RELATIVES A LA REHABILITATION DES ZONES ECONOMIQUEMENT SINISTREES 1. Mesures de promotion de nouveaux investissements dans les zones économiquement sinistrées ARTICLE 121.- (1) Les entreprises qui réalisent des investissements nouveaux dans une zone économiquement sinistrée sont exonérées des impôts et taxes ci-après : - au titre de la phase d'installation qui ne peut excéder trois ans : • exonération de la contribution des patentes ; • exonération de la TVA sur les acquisitions de biens et services ; • exonération des droits d'enregistrement sur les mutations immobilières afférentes à la mise en place du projet ; • exonération de la taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés au projet ; - au titre des sept premières années d'exploitation : • exonération de la contribution des patentes ; • exonération de la TVA sur les acquisitions d'intrants destinés à la production ; • exonération de l'impôt sur les sociétés et du minimum de perception ; • dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires versés au personnel employé. Le reste sans changement. (2) Mesures de soutien à la réhabilitation de l'outil de production des entreprises dans les zones économiquement sinistrées. ARTICLE 121 ter.- Les entreprises existantes dont le siège social et les activités sont établis dans une zone économiquement sinistrée au 31 décembre 2018 bénéficient d'une remise de 75% de leurs arriérés fiscaux arrêtés au 31 décembre 2018, avec possibilité d'étalement du paiement du reliquat sur une période de 24 mois sans report au-delà de celle-ci. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX DROITS D'ACCISES CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION SECTION II OPERATIONS IMPOSABLES ARTICLE 127.- Sont imposables les opérations ci-après : 15) les ventes de biens et les prestations de services effectuées sur le territoire camerounais ou à travers les plateformes de commerce électronique étrangères ou locales ; 16) les commissions perçues par les opérateurs de plateformes de commerce en ligne à l'occasion des opérations réalisées à l'alinéa 15 du présent article. SECTION III EXONERATIONS ARTICLE 128.- Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée : 13) les contrats et commissions sur les produits d'assurance vie ayant un volet épargne; Le reste sans changement. SECTION V DROIT D'ACCISES ARTICLE 131.- Il est institué un droit d'accises, applicable aux produits retenus à l'annexe n° II, dont les modalités d'application figurent aux articles suivants. ARTICLE 131 bis.- Ne sont pas soumis au droit d'accises, les intrants des produits passibles des droits d'accises, à condition qu'ils soient acquis par les entreprises locales de production soumises au droit d'accises. CHAPITRE II MODALITES DE CALCUL SECTION III LIQUIDATION B – TAUX ARTICLE 142.- (1) Les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d'accises sont fixés de la manière suivante : b) droit d'accises : taux super élevé : 50% taux élevé : 30% ................................................................................ ; ................................................................................ ; ................................................................................ ; ................................................................................ ; (5) Le taux général du droit d'accises s'applique aux biens et services figurant à l'annexe II du titre i du présent code, autres que ceux soumis aux taux super élevé, élevé, moyen, réduit et super réduit. (6) a) Le taux moyen du Droit d'accises s'applique aux : - ................................................................................ ; - véhicules de tourisme d'une cylindrée supérieure à 2 500 cm3 de 0 à 15 ans d'âge ; - ................................................................................ ; - motocycles d'une cylindrée supérieure à 250 cm3 des positions 8711.30, 8711.40 et 8711.50 ; - parties de tous les motocycles des positions 8714.10, 8714.91 à 871499; - les cheveux, perruques, laines, barbes, sourcils, cils, mèches et autres matières textiles préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires en cheveux des positions tarifaires 6703. à 6704 ; - articles de friperie de la position tarifaire 6309.00.00.000 et les pneumatiques d'occasion des positions tarifaires 4012.20.00.100 à 4012.20.00.90.; - bouquets des programmes et contenus audiovisuels numériques. b) le taux réduit du droit d'accises s'applique aux : 13CHAPITRE II - jeux de hasard et de divertissement non assujettis à la taxe spéciale sur les jeux de hasard et de divertissement visée à l'article 206 et suivants du présent code, sur le chiffre d'affaires réalisé ; - sucreries sans cacao de la position 1704 ; - chocolats et autres préparations alimentaires à forte teneur de cacao des positions 1806.20 à 180690, - motocycles d'une cylindrée inférieure ou égale à 250 cm3, - préparations pour consommation des positions tarifaires 2103 à 2104 ; - les glaces de consommation du 2105. c) ........................................................................... d) Le taux super élevé s'applique à l'hydroquinone de la position tarifaire 29072200000 et les produits cosmétiques du chapitre 33 contenant de l'hydroquinone. e) Le taux élevé s'applique aux cigares, cigarettes, et autres tabacs du chapitre 24 ; les pipes et leurs parties, les tabacs et préparations pour pipes de positions tarifaires respectives 2403.11.00.000, 2403.19.90.000, 324.90.00.0000 et 9614.00.000. Le reste sans changement. CHAPITRE III MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS SECTION I PERCEPTION ARTICLE 149 quater.- (1)La taxe sur la valeur ajoutée due sur les ventes de biens et les prestations de services rendues à travers les plateformes de commerce électronique, est liquidée, déclarée et reversée au Trésor public par les opérateurs desdites plateformes, pour le compte des fournisseurs. La taxe sur la valeur ajoutée due sur les commissions perçues à l'occasion des ventes qui sont effectuées au Cameroun à travers les plateformes de commerce électronique, est déclarée et reversée au Trésor public par les opérateurs desdites plateformes. (2) Aux fins d'accomplissement de leurs obligations fiscales ci-dessus, les opérateurs des plateformes de commerce électronique sont tenus de souscrire une demande d'immatriculation auprès de l'administration fiscale. Les opérations d'immatriculation, de déclaration et de paiement des impôts et taxes collectées par les opérateurs des plateformes de commerce électronique peuvent être effectuées en ligne à travers le portail internet de l'administration fiscale. (3) Sans préjudice des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales, le non-respect des obligations prévues à l'article 149 quater (1) et (2) ci-dessus, donne lieu à la suspension de l'accès à la plateforme à partir du territoire camerounais. (4) Un texte d'application fixe les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions. ANNEXES DU TITRE II ANNEXE II : LISTE DES PRODUITS SOUMIS AUX DROITS D'ACCISES N° du tarif | Désignation tarifaire ................................................................................... 4012.20.00.100 à 4012.20.00.900 | Pneumatiques d'occasion 2403.11.00.000, 2403.19.90.000, 324.90.00.0000 et 9614.00.000 | Pipes et leurs parties, les tabacs et préparations pour pipes de positions tarifaires respectives ................................................................................... 8711.30, 8711.40 et 8711.50 | Motocycles d'une cylindrée supérieure à 250 cm3 8714.10, 8714.91 à 871499; | Parties de tous les motocycles 6703. à 6704 | Cheveux, perruques, laines, barbes, sourcils, cils, mèches et autres matières textiles préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires en cheveux 1704 | Sucreries sans cacao 1806.20 à 180690 | Chocolats et autres préparations alimentaires à forte teneur de cacao | Motocycles d'une cylindrée inférieure ou égale à 250 cm3 2103 à 2104 | Préparations pour consommation 2105 | Glaces de consommation 29072200000 | Hydroquinone et les produits cosmétiques du chapitre 33 contenant de l'hydroquinone 9504 | Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings...) Bouquets des programmes et contenus audiovisuels numériques TITRE IV IMPOTS ET TAXES DIVERS CHAPITRE II TAXE DE SEJOUR ARTICLE 223.- Le produit de la taxe de séjour est affecté ainsi qu'il suit : - Etat : 35% - Compte d'affectation spéciale pour le soutien et développement des activités de tourisme et de loisirs : 35% - Commune du lieu de situation de l'établissement d'hébergement : 30% TITRE V FISCALITES SPECIFIQUES CHAPITRE III FISCALITE FORESTIERE SECTION I TAXE D'ABATTAGE ARTICLE 242 bis.- La déclaration de la taxe d'abattage doit être accompagnée des feuillets de DF 10 correspondants, sous peine de l'amende prévue à l'article L 99 du Livre des Procédures Fiscales. SECTION IV CAUTIONNEMENT ARTICLE 245.- (1) Il est institué un cautionnement bancaire couvrant aussi bien les obligations fiscales et environnementales, prescrites par les lois et règlements en vigueur, que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans d'aménagement. ........................................................................................................................................... ........................... ........................................................................................................................................... ........................... ........................................................................................................................................... ........................... Le défaut de production de la caution dans le délai imparti entraîne, outre l'application de l'amende fiscale forfaitaire prévue à l'article L 104 du Livre des Procédures Fiscales, des sanctions administratives consistant en la suspension ou au retrait du titre. Le reste sans changement. TITRE VI ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE CHAPITRE V PAIEMENT DES DROITS ET CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER SECTION II OBLIGATION DE PAIEMENT ARTICLE 305.- Les droits des actes à enregistrer sont acquittés : (1) par les notaires, pour les actes passés devant eux. Toutefois en matière de mutations d'immeuble, l'acquéreur peut, sur la base d'un avis d'imposition généré par le système d'information de l'administration fiscale, acquitter les droits d'actes auxquels il est assujetti. Les paiements des droits d'actes ici visés se font exclusivement par voie électronique, par virement bancaire ou en espèces auprès des guichets des banques. Les justificatifs du paiement effectué par l'acquéreur sont mis à la disposition du notaire pour suite de la procédure. Le reste sans changement. CHAPITRE XI FIXATION DES DROITS SECTION I DROITS PROPORTIONNELS ARTICLE 342.- Sont soumis au taux moyen : 1) ......................................................... ; 2) ......................................................... ; 9) ................................................................................................................................. ......................................................... ; 10)les marchés et commandes publics de montant inférieur à FCFA cinq (05) millions, payés sur le budget de l'État, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics ou sur financement extérieur. PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE XII OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES, DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES QUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS SECTION I ACTES EN CONSEQUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE ARTICLE 354.- Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations publiques ne peuvent délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand bien même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, sous peine d'une amende de FCFA 100 000, en sus du paiement du droit. Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des administrations publiques, cette amende est fixée à FCFA 50 000. Le reste sans changement. ARTICLE 355.- Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne peut faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous seing privé ou passé hors du territoire, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer un extrait, copie, ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, sous peine d'une amende deFCFA100 000 et de répondre personnellement du droit, sauf les exceptions mentionnées dans l'article précédent et dans les articles ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des administrations publiques cette amende est fixée à FCFA 50 000. ARTICLE 357.- Les lettres de change et tous autres effets négociables ne peuvent être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en auraient été faits, sous peine d'une amende de FCFA 100 000. ARTICLE 358.- Il est défendu, sous peine d'une amende de FCFA 100 000, à tout notaire ou greffier de recevoir acte de dépôt sans dresser acte de dépôt. Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs. Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des administrations publiques cette amende est fixée à FCFA 50 000. ARTICLE 359.- Il est fait mention dans toutes les expéditions, des actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d'actes sous seing privé ou passés ailleurs que dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté et qui sont soumis à l'enregistrement. Chaque contravention sera punie d'une amende de FCFA 100 000. Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des administrations publiques cette amende est fixée à FCFA 50 000. ARTICLE 372.- Indépendamment de l'obligation qui lui est imposée par l'Article 371 ci- dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions dudit article, et des peines édictées par le code pénal. Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte à peine d'une amende de FCFA 100 000. SECTION II ASSISTANCE JUDICIAIRE, DEPENS, TRANSMISSION DE LA FORMULE EXECUTOIRE AU RECEVEUR ARTICLE 374.- Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au Receveur des Impôts l'extrait du jugement ou la formule exécutoire, sous peine d'une amende de FCFA50 000 pour chaque extrait de jugement ou chaque formule exécutoire non transmis dans ledit délai. SECTION IV REPERTOIRES DE NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES-PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE ARTICLE 382.- Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des Administrations publiques tiennent des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, à savoir : 1) les notaires, tous les actes et contrats qu'ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet, sous peine de FCFA100 000 d'amende pour chaque omission ; 2) les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère sous peine d'une amende de FCFA 100 000 pour chaque omission ; 3) les greffiers, tous les actes et jugements qui doivent être enregistrés sur les minutes sous peine d'une amende de FCFA 50 000 pour chaque omission ; 4) les secrétaires, les actes des autorités administratives et des établissements publics soumis à la formalité de l'enregistrement, en vertu de l'article 270 ci-dessus, sous peine d'une amende de FCFA50 000 pour chaque omission. L'absence de tenue du répertoire est passible d'une amende FCFA1 000 000 à laquelle s'ajoute une astreinte de FCFA 50 000 par jour de retard. ARTICLE 384.- Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations publiques présentent, tous les trois mois, leurs répertoires aux Receveurs des Impôts de leur résidence, qui les visent et qui énoncent dans leurs visas le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu chaque année, dans la première quinzaine de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre, sous peine d'une amende de FCFA 50 000, quelle que soit la durée du retard. ARTICLE 385.- Indépendamment de la présentation prévue par l'Article 384 ci-dessus, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires sont tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l'administration qui se présentent chez eux pour les SOUS-TITRE II LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC CHAPITRE I TARIFS DES DROITS D'ENREGISTREMENT SECTION I DROITS PROPORTIONNELS ARTICLE 543.- Sont soumis : d) Au taux réduit de 2 % : - ................................................................ ; - ................................................................ ; - ................................................................ ; - ................................................................ ; - les arrêts de la Cour d'Appel portant condamnation, collocation, liquidation ou obligations de sommes et valeurs mobilières et d'intérêts ; - ................................................................ (supprimé). e) Au taux super réduit de 1% : - les actes et mutations prévus à l'article 344 ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les main levées d'hypothèques, l'impôt calculé est réduit de trois quarts ; - ................................................................ (supprimé). Le reste sans changement. CHAPITRE II TARIFS DES DROITS DE TIMBRE SECTION II TIMBRE SPECIAL A CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS G – TIMBRE SPECIFIQUE SUR CERTAINS DOCUMENTS ARTICLE 557 bis.- Le tarif du droit de timbre spécifique visé à l'article 470 bis du présent Code est fixé à FCFA 25 000 par demande. 21 vérifier, sous peine d'une amende de FCFA 1 000 000 en cas de refus, à laquelle s'ajoute une astreinte de FCFA 100 000 par jour de retard. Le préposé dresse, dans ce cas, procès-verbal du refus qui lui a été opposé. CHAPITRE XIV TIMBRE ET CONTRIBUTION DU TIMBRE SECTION III TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS G – TIMBRE SPECIFIQUE SUR CERTAINS DOCUMENTS ARTICLE 470 bis.- Les réclamations contentieuses et gracieuses, les demandes de sursis de paiement, les demandes de compensation, de remboursement ou de restitution d'impôts et taxes, les demandes d'incitations fiscales et d'abattement, les demandes de transactions fiscales et d'agréments ou d'autorisation d'exercer une profession, sont assujetties à un droit de timbre spécifique. SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 474.- Aucune personne ne peut vendre ou débiter des timbres, de papiers timbrés ou utiliser une machine à timbrer qu'en vertu d'une commission de l'Administration sous peine d'une amende de FCFA un million (1 000 000) pour la première fois et FCFA dix millions (10 000 000) en cas de récidive, sans préjudice des sanctions pénales. Le reste sans changement. ARTICLE 481.- Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte, si le titre est revêtu du timbre prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé. En cas d'omission, les notaires, avocats-défenseurs, greffiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles d'une amende de FCFA 10 000 pour chaque contravention. ARTICLE 483.- Les écritures privées qui ont été faites sur papier non timbré sans contravention à la réglementation du timbre, quoique non comprises dans les exceptions ne peuvent être produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire, au visa pour timbre ou revêtues de timbre mobile, sous peine d'une amende de FCFA 10 000, outre le droit de timbre. ARTICLE 496.- Toute infraction à la réglementation sur le timbre est passible d'un droit en sus avec un minimum de FCFA 10 000. 20 CHAPITRE III OBLIGATIONS ET SANCTIONS SECTION I DELAIS, LIEUX D'ENREGISTREMENT ET OCTROI DE LA FORMALITE Article 558.- Les délais d'enregistrement des actes et déclarations dont la fourchette a été donnée à l'article 276 sont précisés ainsi qu'il suit : • ......................................................... ; • ......................................................... ; • ......................................................... ; Pour l'application des dispositions de l'article 276 alinéa 1er ci-dessus, le délai d'enregistrement des actes judiciaires est décompté à partir de la date de leur transmission au greffe. Le reste sans changement. ARTICLE 558 bis.- Nonobstant les dispositions de l'article 270 ci-dessus, la mention de l'enregistrement peut être octroyée de façon électronique. Dans ce cas, il donne lieu à l'établissement d'une attestation d'enregistrement. Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par un texte particulier du Ministre en charge des finances. SECTION XI MODALITES DE PERCEPTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ENREGISTRES EN DEBET ARTICLE 573 bis.-Les droits d'enregistrement et de timbre dus sur les actes enregistrés en débet sont déterminés sur la base d'un avis d'imposition généré par l'administration fiscale. Ils sont reversés par le greffier dans le compte du Receveur des impôts compétent dans un délai d'un mois à compter de leur perception. SOUS-TITRE IV CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC CHAPITRE V DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES ARTICLE 597.- Les taux du droit de timbre sur les véhicules automobiles sont fixés comme suit : - ......................................................... (supprimé) ; - ......................................................... (supprimé) ; - véhicules de 02 à 7 CV ........................................ 15 000 FCFA ; - véhicules de 08 à 13 CV ........................................ 25 000 FCFA ; - véhicules de 14 à 20 CV ........................................ 50 000 FCFA ; - véhicules de plus de 20 CV ........................................ 100 000 FCFA. ARTICLE 598.- Le droit de timbre automobile est collecté par les compagnies d'assurance au moment de la souscription de la police d'assurance responsabilité civile. ......................................................................................... ; Le droit de timbre automobile collecté est déclaré et reversé auprès du Receveur du centre des impôts de rattachement de la compagnie d'assurance au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement par l'assuré. ARTICLE 598 bis.- Les compagnies d'assurance sont tenues, sous peine d'amende prévue à l'article L 104 du Livre des Procédures Fiscales, de joindre à leur déclaration annuelle, le fichier de leurs intermédiaires précisant leur nom ou raison sociale, leur numéro d'identifiant unique, leur adresse et localisation. ARTICLE 598 ter.- Les taux du droit de timbre sur les motocyclettes sont fixés comme suit : - motocyclettes à deux roues ........................................ 10 000 FCFA ; - motocyclettes à trois roues ........................................ 15 000 FCFA ; ARTICLE 598 quater.- Le droit de timbre automobile sur les motocyclettes fait l'objet d'un prélèvement unique collecté par les concessionnaires lors de la vente desdits engins etreversé auprès du Receveur de leur centre des impôts de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant celui de la vente. Toutefois, les importations de motocyclettes effectuées par les particuliers donnent lieu à la liquidation et au prélèvement du droit de timbre sur les motocyclettes par les services douaniers. ARTICLE 598 quinquies.- Nonobstant les dispositions des articles 598 bis et 598 ter ci-dessus, pour les motocyclettes dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à 02 chevaux, les tarifs et les modalités de collecte sont ceux applicables aux véhicules. LIVRE DEUXIEME LIVRE DES PROCEDURES FISCALES SOUS-TITRE I ASSIETTE DE L'IMPOT CHAPITRE UNIQUE OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES SECTION I OBLIGATIONS DECLARATIVES SOUS-SECTION I PRINCIPE GENERAL ARTICLE L 1 bis.- (1) Le numéro Identifiant unique est obligatoirement porté sur tout document matérialisant les transactions économiques. (2) ......................................................................................... (3) Toute personne physique ou morale visée à l'article L 1 du présent code ne peut effectuer des opérations ci-après s'il ne dispose d'un numéro Identifiant unique : - l'ouverture d'un compte auprès des établissements de crédit et de micro- finance ; - la souscription de tout type de contrat d'assurance ; - la signature des contrats de branchement ou d'abonnement aux réseaux d'eau et/ou d'électricité ; - l'immatriculation foncière ; - l'agrément à une profession réglementée. ARTICLE L 2 ter.- (1) Les contribuables à jour de leurs obligations déclaratives sont inscrits au fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts. En cas de défaillance déclarative d'un contribuable sur une période de trois mois consécutifs, celui-ci est retiré d'office dudit fichier. Il ne peut y être réinséré qu'après régularisation de sa situation fiscale. (2) Aucun contribuable professionnel ne peut effectuer des opérations d'importation ou d'exportation s'il n'est inscrit au fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts. SOUS-TITRE II CONTROLE DE L'IMPOT CHAPITRE I DROIT DE CONTROLE SECTION III MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE SOUS-SECTION I VERIFICATION SUR PLACE ARTICLE L 19 bis (nouveau).-(1)Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à FCFA un milliard (1 000 000 000) et qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d'autres entreprises au sens de l'article 19 bis du présent code, sont tenues de présenter aux agents de l'administration fiscale, à la date de commencement de la vérification de comptabilité, une documentation leur permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec des entreprises liées au sens de l'article 19 du présent code. (2)Le contenu de la documentation relative aux prix de transfert qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est fixé par un texte particulier. (3) Si la documentation requise n'est pas remise aux agents de l'administration fiscale ou ne l'est que partiellement à la date du début de la vérification de comptabilité, l'administration fiscale adresse à l'entreprise concernée une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de quinze (15) jours francs, en précisant la nature des documents et compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle. (4)Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée à l'alinéa 3 ci-dessus entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende de 5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure. Le montant de l'amende, qui s'applique par transaction, ne peut être inférieur à cinquante millions (50 000 000) FCFA. SECTION V LIMITES DU DROIT DE CONTROLE ARTICLE L 40.- (1) Dans le cadre d'une vérification de comptabilité, les opérations de contrôle sur place dans l'entreprise ne peuvent excéder trois mois, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées. Ce délai est prorogé de neuf mois dans les cas ci-après : - en cas de contrôle des prix de transfert, à compter de la date de réception effective de la documentation complète relative aux prix de transfert ; - en cas de mise en œuvre de la procédure d'échange de renseignements prévue par les Conventions fiscales, à compter de la date d'envoi de la demande de renseignement. Le reste sans changement. SOUS-TITRE IV SANCTIONS CHAPITRE I SANCTIONS FISCALES SECTION I PENALITES D'ASSIETTE SOUS-SECTION II ABSENCE DE DECLARATION ARTICLE L 99.- (1) Donne lieu à une amende forfaitaire égale à un million (1 000 000) F CFA le dépôt, après mise en demeure, d'une déclaration faisant apparaître un impôt néant ou un crédit. (2) Donne lieu à l'application d'une amende d'un million (1 000 000) F CFA par mois, après mise en demeure, le non dépôt dans les délais des déclarations prévues aux articles 18 (3), 18 bis, 242, 101,102 et 104 ter. Le reste sans changement. ARTICLE L 100.- (1) ........................................................................................... (2) ........................................................................................... (3) ........................................................................................... (4) ........................................................................................... (5) Donne lieu à l'application d'une amende de cinq millions (5 000 000) FCFA par opération, la réalisation des démarches visées à l'article L 1 bis (3) avec les personnes ne disposant pas d'un numéro Identifiant unique. SECTION II SANCTIONS PARTICULIERES ARTICLE L 104.- Une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à cinq millions (5 000 000) de F CFA est appliquée à toute personne ayant communiqué de fausses informations, qui s'est opposée au droit de communication ou à l'avis à tiers détenteur, ou qui s'est abstenue de communiquer les informations ou documents requis par l'Administration fiscale en vertu des dispositions des articles 18 (4), 18 ter, 79, 245, 598 bis, L 6, et L48 ter du Livre des Procédures Fiscales .De même une astreinte de cent mille (100 000) francs par jour de retard, au-delà des délais indiqués sur la demande, est appliquée à toute tentative de différer l'exécution du droit de communication ou de l'avis à tiers détenteur. Le reste sans changement. ARTICLE L 104 bis.-Une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à FCFA cent (100) millions est appliquée à toute personne ayant frauduleusement facilité, procédé ou tenté de procéder à l'accomplissement d'une obligation fiscale ou l'obtention de documents fiscaux en ligne. ARTICLE L 105 bis.-Tout transfert de fonds à l'étranger par un contribuable professionnel sans présentation préalable d'une attestation de non-redevance en cours de validité conformément aux dispositions de l'article L 94 quater du Livre de Procédures Fiscales, entraîne l'application d'une amende non susceptible de remise ou de modération de 10% du montant transféré, à la charge de l'établissement bancaire. SOUS-TITRE V CONTENTIEUX DE L'IMPOT CHAPITRE I JURIDICTION CONTENTIEUSE SECTION I RECOURS PREALABLE DEVANT L'ADMINISTRATION FISCALE SOUS-SECTION III SURSIS DE PAIEMENT ARTICLEL121 (nouveau).- (1) Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant d'une imposition mise à sa charge, peut obtenir le sursis de paiement administratif de la partie contestée desdites impositions durant le délai imparti pour l'examen de sa réclamation contentieuse, dans les conditions ci-après : (2) ..................................................................................................................... (3) ..................................................................................................................... (4) ..................................................................................................................... (5) ..................................................................................................................... (6) Dans le cadre du contentieux fiscal, le sursis de paiement ou à exécution ne peut être accordé que dans les conditions fixées au présent article. SECTION III PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOUS-SECTION V MEDIATION ARTICLE L 140 bis.- (1) La médiation en matière fiscale est une procédure par laquelle les parties à un litige fiscal conviennent de recourir à un tiers médiateur pour son règlement amiable. (2) La médiation est exclusivement mise en œuvre pendant la phase contentieuse devant les juridictions, soit à l'initiative du contribuable ou de l'administration fiscale, soit sur invitation d'une juridiction administrative compétente, dans les conditions définies par l'Acte Uniforme OHADA relatif à la médiation. (3) La procédure de médiation prend fin soit par la conclusion d'un accord écrit signé par les parties et éventuellement par le médiateur, soit par la déclaration écrite des parties adressée au médiateur indiquant qu'elles mettent fin à la procédure de médiation, à la date de la déclaration, soit enfin par la déclaration écrite du médiateur indiquant, après consultation des parties, que la procédure de médiation ne peut aboutir. (4) Les impositions arrêtées à l'issue de la procédure de médiation doivent être acquittées immédiatement par le contribuable, sous peine de résolution de l'accord de médiation conclu avec l'administration fiscale. (5) Les modalités d'application des présentes dispositions seront précisées par un texte particulier du Ministre en charge des finances. CHAPITRE II JURIDICTION GRACIEUSE SECTION I COMPETENCE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE ARTICLE L 141.- La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir : - ....................................................................................................................; - la remise ou la modération d'amendes fiscales ou de majoration d'impôts et droits, lorsque ces pénalités, intérêts de retard et le cas échéant, les impositions principales sont définitives. Dans ce cas, le contribuable devra, au préalable justifier du paiement de la totalité du principal de l'impôt ; - ............................................................................................. ; - le moratoire ou l'obtention d'un échéancier de paiement des impôts et taxes. Le reste sans changement. ARTICLE L 142.- Aucune remise ou modération ne peut être accordée sur le principal des impôts collectés auprès des tiers ou retenus à la source pour le compte du Trésor. Toutefois, les amendes, majorations et intérêts de retard y relatifs, peuvent faire l'objet de remise ou d'une modération. Le reste sans changement. SECTION II DEMANDE DES CONTRIBUABLES SOUS-SECTION I FORME DE LA DEMANDE ARTICLE L 143.- Les demandes tendant à obtenir soit une remise, soit une modération doivent être adressées à l'autorité compétente en application des dispositions de l'article L 145 du présent code. Le reste sans changement.
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article 15 du Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018 /akn/cm/act/loi/2019-12-24/loi-no-2019-023-du-24-dec-2019
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