ARTICLE 2 — Les dispositions de l'article deuxième alinéa 2 de la loi de finances pour l'exercice 2018 sont modifiées ainsi qu'il suit : « Les marchandises faisant l'objet d'une mesure spéciale d'exonération totale, partielle ou de suspension des droits et taxes de douane, doivent avant toute réexpédition ou réexportation, donner lieu à l'acquittement préalable de la fraction des droits et taxes de douane non liquidés lors de leur importation, lorsqu'elles sont réexportées en l'état ».
ARTICLE SIXIEME.-Droit d'accises sur certains produits à l'importation
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 2 du Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2019-023-du-24-dec-2019