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Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 5

ARTICLE 36 — La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, à l'exception

des codes sectoriels en vigueur et du régime général des contrats de partenariat, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée aujournal officiel en français et en anglais./- YAOUNDE, 18 AVRIL 2013 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, (é) PAULBIYA 39
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Sommaire

article 36 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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