bénéficiaires
d'un régime antérieur
conservent
leurs avantages
jusqu'à
la fin de la validité dudit régime. Toutefois, ils peuvent demander le bénéfice des incitations
prévues dans la présente loi pour la période restant à courir de son régime initial, à condition de satisfaire
aux conditions requises sans cumul des avantages.
(2) Un investisseur agréé est libre de procéder à une opération portant location, gérance, fusion
ou cession, apport partiel d'actifs préalablement
et/ou consécutivement
à sa restructuration
financière et
technique.
(3) Un investisseur agréé ne peut changer l'objet de ses activités ou le lieu de son implantation sans
une autorisation préalable de l'administration
chargée de l'investissement
privé.
(4) Un investisseur agréé est assujetti au paiement d'une redevance annuelle auprès de l'organe en
charge de la gestion des incitations. Le montant et les modalités de recouvrement
sont proposés par ledit
organe et fixés par arrêté du Premier Ministre.
ARTICLE
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 34 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013