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Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 5

ARTICLE 34 — (1) Les investisseurs

bénéficiaires d'un régime antérieur conservent leurs avantages jusqu'à la fin de la validité dudit régime. Toutefois, ils peuvent demander le bénéfice des incitations prévues dans la présente loi pour la période restant à courir de son régime initial, à condition de satisfaire aux conditions requises sans cumul des avantages. (2) Un investisseur agréé est libre de procéder à une opération portant location, gérance, fusion ou cession, apport partiel d'actifs préalablement et/ou consécutivement à sa restructuration financière et technique. (3) Un investisseur agréé ne peut changer l'objet de ses activités ou le lieu de son implantation sans une autorisation préalable de l'administration chargée de l'investissement privé. (4) Un investisseur agréé est assujetti au paiement d'une redevance annuelle auprès de l'organe en charge de la gestion des incitations. Le montant et les modalités de recouvrement sont proposés par ledit organe et fixés par arrêté du Premier Ministre. ARTICLE
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Sommaire

article 34 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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