ARTICLE 30 — Tout investisseur qui sollicite l'octroi des incitations prévues par la présente loi a droit
au bénéfice d'un
système simplifié pour les autorisations
administratives
liées à ses activités pour la
période de validité de l'acte d'agrément. A cet effet, il bénéficie des services du Guichet Unique auprès de
l'organisme
concerné chargé de la gestion des incitations, notamment pour :
-
les autorisations à l'exercice de ses activités;
-
l'accès aux documents administratifs en matière d'importation
et d'utilisation
des entrepôts privés;
38
-
les visas nécessaires à l'exécution des programmes d'investissement,
y compris la liste des équipements
et des matières premières à importer ou à acheter localement;
-
l'obtention
des visas pour son personnel national et étranger (visa d'entrée
ou de sortie, permis de
séjour, visa de travail) ;
-
l'obtention
des dérogations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
-
l'accès au bénéfice des installations et services publics nécessaires au bon déroulement de l'exécution
du programme d'investissement
retenu dans l'acte d'agrément.
ARTICLE
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 2013
Page source 10
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 30 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013