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Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 21

Aujourd'hui
Cl) Tout investisseur bénéficiaire des incitations prévues par la présente loi doit satisfaire aux critères qui ont déterminé son éligibilité dans les délais suivants: - pour les investisseurs ayant bénéficié du régime de l'agrément en phase d'installation, au plus tard à la phase d'installation; 36 - pour les investisseurs déjà implantés sur le territoire de la République du Cameroun, dans les cinq (5) années ayant suivi la mise en service de nouveaux investissements. (2) Toutefois l'autorité ayant octroyé l'agrément peut accorder des délais supplémentaires en cas de force majeure ou de difficultés économiques dûment constatées ou si l'entreprise présente des justifications valables. Ce délai supplémentaire ne peut excéder deux (2) ans.
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article 21 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/2013-04-18/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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