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Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel › Chapter 8

ARTICLE 44

(1) Nul ne peut effectuer des sondages ou des fouilles terrestres ou subaquatiques, dans le but de mettre aujour des biens culturels intéressant la préhistoire, l'archéologie, la paléontologie, ou d'autre branches des sciences historiques, humaines ou naturelles en général, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation conj ointe des Ministres en charge de la recherche scientifique et du patrimoine culturel. (2) La délivrance d'une autorisation de recherche archéologique aux institutions scientifiques et chercheurs étrangers est subordonnée à la preuve de l'association des institutions scientifiques et chercheurs nationaux aux travaux. (3) Seuls peuvent être autorisés à effectuer des recherches archéologiques, les institutions scientifiques ou des chercheurs agréés dont les compétences sont reconnues et qui disposent des moyens financiers nécessaires. (4) Les conditions d'autorisation de recherche archéologique, ainsi que les droits ou obligations de l'archéologue sont déterminés par arrêté conjoint des Ministres chargés de la recherche scientifique et du patrimoine culturel. CHAPITRE IX DE LA VALORISATION ET DE LA PROMOTION DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 12

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article 44 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013
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