(1) Nul ne peut effectuer des sondages ou des fouilles terrestres ou subaquatiques, dans le
but de mettre aujour des biens culturels intéressant la préhistoire, l'archéologie,
la paléontologie, ou d'autre
branches des sciences historiques, humaines ou naturelles en général, sans en avoir obtenu préalablement
l'autorisation
conj ointe des Ministres en charge de la recherche scientifique et du patrimoine culturel.
(2) La délivrance d'une autorisation de recherche archéologique
aux institutions scientifiques et
chercheurs étrangers est subordonnée à la preuve de l'association des institutions scientifiques et chercheurs
nationaux aux travaux.
(3) Seuls peuvent
être autorisés
à effectuer
des recherches
archéologiques,
les institutions
scientifiques ou des chercheurs agréés dont les compétences sont reconnues et qui disposent des moyens
financiers nécessaires.
(4) Les conditions d'autorisation
de recherche archéologique, ainsi que les droits ou obligations de
l'archéologue
sont déterminés par arrêté conjoint des Ministres chargés de la recherche scientifique et du
patrimoine culturel.
CHAPITRE
IX
DE LA VALORISATION ET DE LA PROMOTION
DES BIENS
DU PATRIMOINE CULTUREL
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 44 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013