(1) Les charges de liquidation ou dépenses directement liées aux opérations de liquidation sont payées au fur et à mesure de l'exécution des opérations de liquidation. Elles précèdent les dépenses d'extinction du passif, à l'exception de celles bénéficiant du privilège du super privilège.
(2) Les charges de liquidation doivent être réduites à leur plus faible valeur et doivent respecter les règles de gestion de la fortune publique.
(3) Toutes les augmentations de charges de liquidation, par rapport au budget initial, doivent être préalablement soumises par le liquidateur à l'avis de l'organe qui l'a nommé.
(4) Constituent notamment les charges de liquidation :
- les frais afférents au recouvrement des créances ;
- les honoraires des liquidateurs ;
- les frais d'annonces légales ;
- les dépenses liées à la poursuite des contrats et notamment, des contrats de travail en cours après publication de l'ouverture de la liquidation ;
- les dépenses engagées dans le cadre des mesures conservatoires.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 12-07-2017
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article 108 du Loi n°2017/011 du 12 JUIL 2017 portant statut général des entreprises publiques/akn/cm/act/loi/2017-07-12/loi-n-2017-011-du-12-jul-2017
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