ARTICLE 12 — (1) Les actions des entreprises publiques appartenant à l'Etat sont
détenues, au nom de l'Etat, par le Ministre en charge des finances.
(2) Les actions des entreprises publiques appartenant à une
entreprise publique ou une Collectivité Territoriale Décentralisée, sont détenues par
les organes exécutifs de l'entreprise publique ou de la collectivité concernée.
(3) Les actions des entreprises publiques appartenant
conjointement à l'Etat, aux entreprises publiques et/ou aux Collectivités
Territoriales Décentralisées, sont détenues par l'organe défini dans l'acte de
constitution.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
5.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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