(1) Chaque Commission Spécialisée est chargée d'assurer, selon les attributions qui lui sont dévolues par le Règlement Intérieur, la préparation des projets d'avis et la réalisation des études ou recherches demandées par le Président de la République ou par le Chef du Gouvernement.
(2) Toutefois, deux (02) Commissions Spécialisées ou plus peuvent, à la demande du Bureau du Conseil, préparer un projet d'avis, une étude ou une recherche. Dans ce cas, elles sont tenues d'œuvrer de concert et de coordonner leurs actions.
6
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2017
Page source 6
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 21 du Loi n°2017/009 du 12 JUIL 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social, en abrege « CES » ci-apres denomme « le Conseil », conformement aux dispositions de l'article 54 de la Constitution/akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-009