(1) En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est
procédé d'office à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa
désignation. Le membre désigné achève le mandat du membre décédé.
(2) L'empêchement définitif d'un membre visé à l'alinéa 1 ci-
dessus, est dûment constaté par le Bureau du Conseil.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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article 13 du Loi n°2017/009 du 12 JUIL 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social, en abrege « CES » ci-apres denomme « le Conseil », conformement aux dispositions de l'article 54 de la Constitution/akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-009