(1) Lorsqu'un membre du Conseil perd la qualité au titre de laquelle
il a été désigné en son sein, il cesse d'en être membre et sa perte de qualité est
constatée d'office par le Bureau du Conseil.
(2) Il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions
que pour sa désignation. Le membre désigné achève le mandat du membre dont
la perte de qualité a été constatée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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article 12 du Loi n°2017/009 du 12 JUIL 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social, en abrege « CES » ci-apres denomme « le Conseil », conformement aux dispositions de l'article 54 de la Constitution/akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-009