Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 11

ARTICLE 87

(1) Toute condamnation devenue définitive, en application des dispositions pénales de la présente loi, à l'encontre des dirigeants de la société de gestion ou du dépositaire, entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et leur déchéance à exercer de telles fonctions. (2) Le Commissaire aux Comptes en informe la Commission des Marchés Financiers qui prend toutes dispositions utiles pour convoque l'Assemblée Générale de la société, en vue de remplacer le dirigeant déchu. (3) Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article 38 ci-dessus peut prononcer à la demande de tout porteur de parts, la révocation des dirigeants de la Société de Gestion ou de ceux du Dépositaire. (4) Dans les deux (2) cas précédents, la juridiction compétente désigne un Administrateur Provisoire, sur proposition du Président de la Commission des Marchés Financiers, jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 26

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article 87 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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