(1) Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) an
et d'une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de
FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dirigeant de droit ou de
fait d'un organisme qui a effectué des opérations relevant des activités
d'OPCVM, sans qu'il ait été agréé par la Commission des Marchés Financiers
conformément aux dispositions de la présente loi, ou qui a poursuivi de telle
activités après un retrait d'agrément.
(2) En cas de récidive, les sanctions pénales prévues par la
présente loi sont doublées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 86 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016