Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 11

ARTICLE 85

Sans préjudice de poursuites pour abus de biens sociaux, sont punis d'une amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de FCFA, les dirigeants d'une SICAV ou ceux de la société de gestion et du dépositaire d'un FCP, auteurs ou complices de prélèvement de commissions ou de frais de gestion excédant les niveaux indiqués par les statuts ou le règlement de gestion. 25 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 25

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Sommaire

article 85 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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