Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 11

ARTICLE 84

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dirigeant d'une société de gestion ou la personne morale dépositaire d'un OPCVM et toutes personnes placées sous leur autorité, qui ont fait obstacle aux vérifications ou contrôles des Commissaires aux Comptes ou qui leur a refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 25

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Sommaire

article 84 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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