Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 11

ARTICLE 83

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout Commissaire aux Comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, a donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de l'OPCVM, ou qui n'a pas révélé au procureur de la République, les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 25

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Sommaire

article 83 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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