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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 11

ARTICLE 81

Est puni d'une amende de cinq (5) millions à vingt (20) millions de FCFA, tout dirigeant d'une SICAV, d'une société de gestion et le dépositaire d'un OPCVM qui : - se livre à des opérations autres que celles se rapportant à l'objet de ces organismes ; - ne respecte pas les obligations relatives à la politique d'investissement des OPCVM.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 25

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Sommaire

article 81 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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