Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 11

ARTICLE 79

Est puni d'une amende de cinq millions (5 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dirigeant ou administrateur d'une SICAV qui enfreint les dispositions des articles 886 à 891 de l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 24

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Sommaire

article 79 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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