Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 11

ARTICLE 78

Est punie d'une amende d'un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé d'une société de Commissaires aux Comptes, accepte, exerce ou conserve un mandat de Commissaire aux Comptes, en violation des règles d'incompatibilités prévues par la règlementation en vigueur.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 24

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Sommaire

article 78 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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