(1) Encourt l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer ses
fonctions auprès de tout OPCVM, le Commissaire aux Comptes qui a manqué
aux obligations professionnelles mises à sa charge par la présente loi ou par la
législation ou la réglementation en vigueur.
(2) L'interdiction temporaire ou définitive est prononcée par la
Commission des Marchés Financiers, après convocation et audition du
commissaire aux comptes mis en cause.
(3) La durée de l'interdiction temporaire ne saurait excéder trois
(3) ans.
(4) Le Commissaire aux Comptes est convoqué par tout moyen
laissant trace écrite et ce dans un délai minimum de trente (30) jours avant la
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
date de son audition. Il a le droit de consulter le dossier de procédure au plus
tard sept (7) jours avant son audition par la Commission des Marchés
Financiers. Le mis en cause peut se faire assister d'un membre de sa
corporation ou de tout conseil de son choix.
(5) La décision de la Commission des Marchés Financiers peut
donner lieu à une plainte auprès du Procureur de la République. A cet effet,
elle est habilitée à se porter partie civile.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 75 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016